Entrée en vigueur le 2 août 2025
Est créé par : LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 3
Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.
Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811-5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement.
[…] 1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 3. […] 5. En application de l'article L. 811-5 du code de l'éducation, les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers comprennent une section disciplinaire. 6. Selon le premier alinéa du nouvel article L. 811-5-1 du même code, une section disciplinaire commune à ces établissements est créée par le recteur dans chaque région académique. […] - le paragraphe I de l'article L. 811-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée.