Entrée en vigueur le 2 août 2025
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 3
Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
L. 7171 du code de l'éducation : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, […] L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. / Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, […]
Lire la suite…Cependant, la liberté d'expression des étudiants connaît un certain nombre de limites inscrites dans l'article L. 811-1 du code de l'éducation au nombre desquelles l'ordre public ou l'atteinte aux activités d'enseignement et de recherche. […] Dans ce cadre, l'article 6 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, […] aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application du décret du 31 juillet 1985 précité, ou qui se seraient livrés à des actions […] Le régime disciplinaire applicable aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur est fixé par les articles L. 712-4, […]
Lire la suite…[…] antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, il résultait de l'article L. 811-5 du code de l'éducation que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, […] eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que la décision du 27 septembre 2024 de la commission de discipline a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles R. 811-27 et R. 811-31 du code de l'éducation, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à M me A B et à l'établissement Nantes Université.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] Et aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
[…] Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] Aux termes de l'article L. 811-6 du même code : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment : (…) ;2° La fraude ou la tentative de fraude ; (…). ». Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 (…) ; […] 5. […] en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.