Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5
La politique de défense est définie en conseil des ministres.
Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
Sauf pour les exceptions prévues aux articles 6.1.2, 6.2.1 et 6.2.2 de l'instruction générale interministérielle 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, […] « [l]e système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle. » Système d'information et de communication […] Références Articles L. 1111-3, R.* 1132-3, R. 1143-1, R. 1143-4 et R. 1143-5 du code de la défense. […]
Lire la suite…[…] de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme » (article R. 1122-1 du code de la défense). […] lequel prône une conception « globale » de la défense, muée en « sécurité nationale ». […] Le niveau des décisions qui y sont arrêtées dépend normalement de la formation dans laquelle il se réunit (article L. 1111-3 du code de la défense) : il concerne d'ordinaire la « direction générale de la défense », […]
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Tandis que l'article 15 de la Constitution fait du Président le « chef des armées » et le président des conseils et comité de défense, l'article 20 met la force armée à la disposition du Gouvernement, […] Pour lever les ambiguïtés, il suffit cependant de se tourner vers le Code de la défense. Aux termes de l'article L.1131-1 de ce code, le Premier Ministre a la charge de la « direction générale » et de la « direction militaire » de la défense, […] ce titre de compétences très large est relativisé par l'obligation, posée par l'article L.1111-3, qui lui est faite de les exercer dans le cadre du « conseil de défense et de sécurité nationale ». […]
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