Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES / Chapitre Ier : Attributions
Article L1121-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5
Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Commentaires • 2
le Conseil de défense restreint, — article L. 1121-2 Code de la défense —présidé par le Président de la République qui peut se faire suppléer par le Premier ministre et qui est chargé d'élaborer la stratégie et d'arrêter les décisions militaires.
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[…] le Conseil de défense proprement dit, — codifié à l'article L. 1121-1 du Code de la défense — présidé par le président de la République et […] […]
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