Article L1142-3 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version01/08/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 18, alinéas 1 et 3, Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation.

Il oriente l'action des ministres responsables de la production, de l'approvisionnement et de l'utilisation des ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale.

Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.

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Entrée en vigueur le 1 août 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

L'existence de cette commission, comme celle d'autres commissions ou comités prévus pour fonctionner essentiellement en pareilles circonstances (exemples : comité de mobilisation industrielle, comité de répartition des matières premières et produits industriels), s'inscrit dans la partie « mise en oeuvre de la défense non militaire » du code de la défense. Elle a été confirmée dans le cadre des récents travaux relatifs au Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. […] L'article L. 1142-3 du code de la défense dispose ainsi que le ministre chargé de l'économie est « responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17 mars 2017, 398327, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-3 du code de la défense : « Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. (…) » ;

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