Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres / Section 4 : Affaires étrangères
Article L1142-6 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5
Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.
Il anime la coopération de défense et de sécurité.
Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.
Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.