Article L1311-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 6

Dans chaque zone de défense et de sécurité, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
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Décisions3


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 20NT03830, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de la sécurité intérieure : « Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. […]

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  • Protection fonctionnelle·
  • Service public·
  • Collaborateur·
  • Sécurité·
  • Défense·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Faute·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéfice

2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-299 L du 7 juillet 2022, Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 14 juin 2022, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-299 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense » figurant au premier alinéa de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Sécurité·
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  • Pouvoir exécutif·
  • Risque naturel·
  • Loi organique·
  • Journal officiel·
  • Opérateur·
  • Journal·
  • Caractère

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 février 2023, 20BX00919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dans sa rédaction applicable au litige : « I. – En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, […] Aux termes de l'article R. 1211-4 du code de la défense fixant la composition des zones de défenses et de sécurité du territoire métropolitain, la zone Sud-Ouest (siège Bordeaux) comporte douze départements dont la Charente-Maritime. Aux termes de l'article R*. 122-2 du code de la sécurité intérieure : « Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. […]

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