Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6
Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Hormis le cas des postures permanentes de sauvegarde maritime et de sûreté aérienne, l'article L. 1321-1 du Code de la défense établit qu'« aucune force armée, […] les armées font partie de la force publique en tant que force de troisième catégorie, en application des dispositions de l'article D. 1321-3 du même code. […] Enfin, elles sont appelées à intervenir sur le territoire national en cas de mise en œuvre des régimes juridiques de défense d'application exceptionnelle de la guerre (prévue au titre I du Livre Ier de la partie 2 du Code de la défense) et de l'état de siège (organisé par les articles 36 de la Constitution et L. 2121-1 à L. 2121-8 du Code de la défense).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, […]
[…] aux termes de l'article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure : « Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, […] les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, […]
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure « I – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, […]
Ces finalités ont été reprises à l'article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure, qui autorise, « dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4 », les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et, dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, […]
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