Article L1332-4 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version13/12/2005
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Version20/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
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