Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale / Section 3 : Dispositions pénales
Article L1332-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 22
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
Est puni d'une amende de 150 000 € le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d'une mise en demeure.
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
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