Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 49
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
[…] T R I B U N A L […] Monsieur A B est habilité à exercer le contrôle des matières nucléaires conformément à l'article L 1333-5 du code de la défense et reçoit l'appellation d'Inspecteur de la sécurité des matières nucléaires, de leur installations et de leurs transports , à :
[…] T R I B U N A L […] A l'audience publique de la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance, tenue au Palais de Justice de Paris, le 05 mars 2015, […] Vu l'arrêté du 21 Janvier 2015 de la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie habilitant Monsieur Y Z à exercer le Contrôle des Matières Nucléaires conformément à l'article L1333-5 du Code de la Défense
[…] T R I B U N A L […] Vu l'arrêté NOR DEVK1515069A du 23 Juin 2015 de la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie habilitant Monsieur A B C à exercer le Contrôle des Matières Nucléaires conformément à l'article L1333-5 du Code de la Défense,