Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE Ier : GUERRE / Chapitre III : Engagements pour la durée des hostilités
Article L2113-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation.L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.
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