Article L2121-4 du Code de la défense

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi n°1849-08-09 du 9 août 1849 - art. 8 (Ab), Loi 1849-08-09 art. 8, alinéa 12 2e phrase

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.
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