Article L2121-3 du Code de la défense

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Version22/07/2016
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Version15/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1849-08-09 du 9 août 1849 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 60

Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.

Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :

1° Des faits sanctionnés par l'article L. 332-3 du code de justice militaire ;

2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;

3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;

4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées et formations rattachées, dans les cas prévus au titre V du livre IV du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;

5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Légalité de crise et état d’urgence
Revue Générale du Droit

Sur le plan juridictionnel la déclaration d'état de siège a pour effet, lorsqu'elle est la réponse à un péril imminent résultant d'une guerre étrangère, de transférer à des juridictions militaires le jugement de certains crimes et délits dont la liste est établie à l'article L2121-3 du code de la défense, comme la séquestration la rébellion, l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, etc. Les pouvoirs des juridictions militaires sont bien moindres en cas de “simple” insurrection à main armée (art. L. 2121-4 code déf.). […] L. 2121-7 code déf.).

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Décision0

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Documents parlementaires4

Plusieurs renvois à d'autres codes prévus dans le code de la défense ne correspondent plus aux dispositions en vigueur. Les références correspondantes doivent être actualisées. Ainsi, l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation a notamment abrogé les articles L. 213-1 à L. 213-5 de ce code dont le plan a été modifié. En conséquence, la référence à ces articles figurant au 4° de l'article L. 2121-3 du code de la défense est actualisée. Par ailleurs, la référence au code civil prévue à l'article L. 2235-1 du code de la défense est … Lire la suite…
Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l'article 38 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au 4° de l'article L. 2121-3, les mots : « par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « au titre V du livre IV du code de la consommation » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 2235-1, la référence : « 2075 » est remplacée par la référence : « 2362 » ; 3° Le livre IV de la troisième partie est ainsi modifié : a) À l'article L. 3414-8, … Lire la suite…
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