Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
La mobilisation peut être générale ou partielle.
En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre.L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.
Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.
En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre.L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.
Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.
2. Base de données juridiques
weka.fr
Des dispositions particulières peuvent être prises par voie réglementaire pour la passation et l'exécution des marchés publics passés par les services placés sous l'autorité du ministre de la défense dans les situations définies aux articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2141-4 du code de la défense.
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La réquisition, prévue par les articles L. 2211-1 et suivants du code de la défense, ne permet absolument pas de rétablir une conscription, même à petite échelle. […] D'ailleurs, l'article L.2212-1 du code de la défense prévoit que « l'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition« . […] La réquisition n'est pas non plus la mobilisation La mobilisation est également prévue par le code de la défense (article L. 2141-1 et suivants). […]
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