Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; […] Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51. c) Eaux. […] d'agglomérations en application des articles L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1 du code de la voirie routière. e) Circulation aérienne. […] Servitudes relatives aux ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime instituées en application de l'article L. 5112-1 du code de la défense ; […] marches, manœuvres ou opérations d'ensemble créées en application de l'article L. 2161-1 du code de la défense.
Lire la suite…