Article L2211-2 du Code de la défense.
Article L2211-1Article L2211-3
Entrée en vigueur le 3 octobre 2024

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

Commentaire1

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

En son article 47, désormais codifié à l'article L. 2211-2 du code de la défense, celle-ci prévoit « qu'indépendamment des cas » de mobilisation générale, de mise en garde ou de menace particulière prévus en son article 5, ouvrant au profit du Gouvernement le droit de réquisitionner des biens, des services et des personnes, celui-ci « continue à disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 11 juillet 1938 ». […] L. 2221-1 à L. 2223-19 du C. défense. [73] J-H. […]

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