Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.
Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.