Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.
Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.
Ce décret est pris pour l'application de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Cet article a procédé à la rénovation complète du régime des réquisitions relevant du code de la défense, lequel apparaissait obsolète, […] décidées par décret présidentiel délibéré en conseil des ministres pour répondre à des situations dont l'ampleur territoriale excède celle à laquelle les autorités préfectorales peuvent parer sur le fondement du code général des collectivités territoriales en cas de menace à l'ordre public (article L. 2212 1, code de la défense) ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]
[…] — cette entrave à l'exercice de son droit de grève est manifestement illégale dès lors qu'il n'est pas soumis à l'obligation de déclaration préalable de participation à la grève ; l'opération de maintenance qui le concerne n'affecte pas les missions prévues par l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et le décret du 17 décembre 1985 ; […] l'équipement (ILS) dont il est chargé de la maintenance ne fait pas partie de la liste des équipements devant être maintenus en toutes circonstances prévues dans les alinéas 1, […] la décision en litige ne reprend ni les dispositions ni les fondements de la procédure de réquisition prévue par le articles L. 2212-1 et 2 du code de la défense ;