Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre II : Réquisitions de personnes
Article L2212-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 4
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de sécurité nationale peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.
L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente.
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables.
Commentaires • 4
[…] padding: 0;}--> Ces dispositions figurent aujourd'hui dans la section 2 du chapitre premier du titre II du livre V du code du travail, qui comprend les articles L. 521-2 à L. 521-6. L'article L. 521-2 définit le champ de la section, lequel s'applique « aux personnels de l'État, des régions, […] Sont ainsi prévus des mécanismes de conciliation, médiation et arbitrage. […] Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 2211-1 et suivants du code de la défense. La réquisition peut porter sur les personnes (art. L. 2212-1 et s. du même code) ou sur les biens (art. L. 2213-1 et s. du même code). 2) Le cadre constitutionnel Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion, à six reprises, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200635
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2211-1 du code de la défense : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 2211-2 : « Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. […]
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