Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
En cas de prise de possession temporaire, par voie de réquisition d'usage, de toute entreprise, quels qu'en soient l'objet, la forme ou la nature, l'Etat peut l'utiliser à toutes fins justifiées par les besoins de la nation.
Dans le cadre du présent chapitre, les locaux servant effectivement à l'habitation ne peuvent faire l'objet de réquisitions d'usage que dans leurs parties disponibles, non indispensables à la vie des occupants réguliers. Toutes les fois qu'il est nécessaire, le droit de réquisition peut être exercé sous forme de logement ou de cantonnement, chez l'habitant. L'Etat ne peut requérir l'usage de l'intégralité d'un local d'habitation occupé, en vue de satisfaire à des besoins exceptionnels, que dans des circonstances et dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
La réquisition adressée à une personne ou à une entreprise peut se limiter à une réquisition de services, c'est-à-dire à l'obligation pour celle-ci d'exécuter par priorité les prestations prescrites, avec les moyens dont elle dispose et tout en conservant la direction de son activité professionnelle.
[…] Considérant que l'article L. 2213-1 du code de la défense dispose : « La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, […] chaque personne conservant sa fonction ou son emploi. » ; que l'article L. 2213-3 du même code dispose : « Sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, […] Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, […]
[…] Considérant que l'article L. 2213-1 du code de la défense dispose : « La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, […] chaque personne conservant sa fonction ou son emploi. » ; que l'article L. 2213-3 du même code dispose : « Sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, […] Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, […]
[…] Considérant que l'article L. 2213-1 du code de la défense dispose : « La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, […] chaque personne conservant sa fonction ou son emploi. » ; que l'article L. 2213-3 du même code dispose : « Sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, […] Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, […]