Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales.
Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.
Les indemnités sont dues à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits. Cependant, si le prestataire justifie d'un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l'ordre de réquisition et avant son exécution, les indemnités sont dues à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif sous réserve des abattements qu'elles peuvent comporter.
A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure des biens requis.
La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance.
En cas de transformation d'une réquisition d'usage en réquisition de propriété, les sommes allouées pendant la dépossession temporaire à titre d'amortissement et, s'il s'agit d'une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l'entretien mais non utilisées, sont déduites de l'indemnité de dépossession définitive.
Les réquisitions de services sont indemnisées, en principe, à partir des prix normaux et licites des prestations fournies. A défaut de tels prix, quand il s'agit de prestations d'entreprise, l'indemnité est déterminée d'après le prix de revient obtenu en ajoutant à l'indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2, le montant des charges et frais normaux d'exploitation supportés par l'entreprise pour l'exécution des services fournis.
En France, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a introduit un nouvel article L.3131-15 dans le code de la santé publique. […] Pourtant, à la lecture de l'article L. 1111-1 du Code de la défense, les contours de la notion de « défense nationale » semblent relativement souples : « La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. […] 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense [43] R613-34 du CPI [44] R613-36 du CPI [45] R613-36 du CPI [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI [47] R613-42 du CPI [48] L613-19 al. 3 du CPI
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la société Wenham Overseas limited et de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la responsabilité sans faute de l'État est engagée au titre de la réquisition qu'il a effectuée en vertu du 4° de l'article R. 2212-1 du code de la défense ; l'État l'a mise dans l'obligation d'entreposer le navire au sein du carénage qu'elle exploite pour permettre d'assurer la sécurité lors d'un épisode cyclonique ; […] les réquisitions de services sont indemnisées, en application de l'article L. 2234-1 du code de la défense, ainsi que de l'article L. 2234-17 du même code ; la réquisition lui a causé un grave préjudice, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article R. 2234-7 du code de la défense que le tarif qu'il prévoit vise à compenser la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, […] que si la commune requérante soutient que les tarifs fixés par l'article 7 de l'arrêté du 4 février 2010 ne couvrent pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2234-1 et R. 2234-1 du code de la défense, la totalité des pertes matérielles, […] que l'article L. 2234-3 du code de la défense prévoit que des indemnités complémentaires peuvent être allouées, […]
[…] Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ; qu'il peut ainsi, […] ALORS QUE aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, codifié à l'article L 2234-1 du code de la défense, les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose et tiennent compte exclusivement des dépenses exposées de façon effective et nécessaire par le prestataire et de la rémunération du travail sur des bases normales ; […]
[…] et aux seules fins de garantir la santé publique (nouvel article L.3131-15-7° du Code de la santé publique). […] Et lorsque les mesures prévues à l'article L. 3131-15-7° doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, […] Ce sont les nouvelles dispositions de l'article L.3131-8 du Code de la santé publique modifié9 qui trouvent à présent à s'appliquer et selon lesquelles « L'indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense ». […] Le régime d'indemnisation des réquisitions des prestations de services défini à l'article L.2234-1 de Code de la défense est donc le suivant : - Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, […]
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