Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l'article L. 2232-1.
La tentative est punie des mêmes peines.
Ce délit est puni d'un emprisonnement de quatre ans lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés.
À l'origine, la réquisition visait uniquement à répondre à des obligations militaires[6], c'est pourquoi elle est principalement régie par les dispositions du code de la défense (aux art. L.2221-1 à L.2236-7 et art. R.2211-1 à R.2236-3). […] Depuis, les « nécessités sociales »[7] ont évolué aboutissant à une diversification des requis. […] Depuis l'introduction de l'article L.3131-31-9 du code de la santé publique, issu de la loi du 24 juillet 2019 relative à la transformation du système de santé, la réquisition peut être mise en œuvre « en cas de situation sanitaire exceptionnelle ». […]
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À l'origine, la réquisition visait uniquement à répondre à des obligations militaires[6], c'est pourquoi elle est principalement régie par les dispositions du code de la défense (aux art. L.2221-1 à L.2236-7 et art. R.2211-1 à R.2236-3). […] Depuis, les « nécessités sociales »[7] ont évolué aboutissant à une diversification des requis. […] Toutefois, le second alinéa 2 de l'article L.2212-1 du code de la défense précise que : « la réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente ». […]
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