Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
1° De fabrication d'armes chimiques ;
2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'article 421-1 4° du Code pénal se réfère à ce sujet à l'article L. 2342-59 du Code de la défense qui punit la direction ou le groupement « ayant pour objet l'emploi, […] la fabrication de tels produits sont réprimés à l'article L. 2342-58 dudit Code. […] Le Code de procédure pénale comprend une référence aux armes de destruction massive avec l'article 706-73 du Code de procédure pénale où la procédure applicable pour la criminalité organisée est réalisable pour « délits en matière d'armes et de produits explosifs » [8] dont l'article L. 2341-4 du Code de la défense punissant de « vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende » pour les infractions prévues par le Code de la défense aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 dudit Code. […] En ce sens, […]
Lire la suite…