Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre III : Mines antipersonnel / Section 4 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L2343-11 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.