Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 60
L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.
Copie par courriel ou plateforme de téléchargement de documents relatifs à la résidence Raspail de Gentilly : 1) le rapport de visite de sécurité incendie établi par la société X à la suite de la visité de contrôle réalisée en septembre 2017 ; 2) les dossiers relatifs à l'exploitation des ascenseurs de la résidence ; […] A titre liminaire, la commission relève qu'aux termes de l'article L3422-1 du code de la défense, […] est placée sous la tutelle du ministère de la défense (…) ». L'article L3422-2 du même code précise : « l'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci (…) ». […]