Article D1321-4 du Code de la défense.
Article D1321-3
Article D1321-6
Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Commentaire1

1Gilbert Collard a une solution : " dans les banlieues, s'il y a le désordre et que la police n'y arrive pas, on envoie l'armée ! "
Les Surligneurs · 28 mars 2018

Le code de la défense (art. L.1321-1) prévoit qu'« aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ». Cela signifie que l'intervention des forces armées, à l'exception de la gendarmerie considérée comme force civile, est subordonnée à une réquisition formelle, c'est-à-dire une demande du pouvoir civil, régie par le même code de la défense (art. D. 1321-4). […]

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