Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-777 du 8 juillet 2010 - art. 2
Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 4 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. En effet, il semblerait que le décret visant à modifier les articles D. 1321-3, D. 1321-5, D. 1321-7 et D. 1321-10 du code de la défense, afin de tenir compte de la suppression de la réquisition à l'égard de la gendarmerie, n'ait pas encore été publié. […]
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Hormis le cas des postures permanentes de sauvegarde maritime et de sûreté aérienne, l'article L. 1321-1 du Code de la défense établit qu'« aucune force armée, [à l'exception de la gendarmerie nationale], […] arrêtée en conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN), permet la rédaction de réquisitions par les préfets de zone de défense et de sécurité. […] Lorsqu'elles sont légalement requises pour le maintien de l'ordre public sur le territoire national dans les conditions fixées aux articles L. 1321-1 et suivants du Code de la défense, les armées font partie de la force publique en tant que force de troisième catégorie, en application des dispositions de l'article D. 1321-3 du même code. […]
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