Entrée en vigueur le 6 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007
Modifié par : Décret n°2017-282 du 2 mars 2017 - art. 9
Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité désignée par le ministre de la défense le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.
Elles devront ensuite être intégrées aux plans particuliers de protection pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale (article R1333-12 du Code de la défense modifié). À noter, le plan particulier de protection est réglementé aux articles R1332-23 à R1332-27 du Code de la défense. […]
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Le Code de la défense regroupe les lois relatives au droit de la défense Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la défense ci-dessous : Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité désignée par le ministre de la défense le plan particulier de... Lire la suite
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