Entrée en vigueur le 5 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-5 du 3 janvier 2025 - art. 1
I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au 5° du I de l'article R. 1333-67-12 et dans les conditions fixées par les ministres compétents.
Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom.
II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8, est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent.
A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire.
IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté.
V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à des matières nucléaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
VI.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] IV – La tenue d'une comptabilité centralisée renforcée L'article R1333-11 du Code de la défense modifié prévoit les obligations liées à la tenue d'une comptabilité centralisée des matières nucléaires. […] Le manquement aux obligations énumérées à l'article R1333-11 du Code de la défense est puni à l'article R1333-78 du même code. […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.124-1, L.124-4, L. 124-5, L.124-6 et R.124-1 du code de l'environnement relatifs à la communication des informations relatives à l'environnement dès lors que la ministre s'est abstenue de répondre à une demande d'informations relatives à l'environnement, […] quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; […] 11. […]
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] IV – La tenue d'une comptabilité centralisée renforcée L'article R1333-11 du Code de la défense modifié prévoit les obligations liées à la tenue d'une comptabilité centralisée des matières nucléaires. […] En outre, le ministre peut prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires dont les modalités seront prévues par arrêté (article R1333-13 du Code de la défense modifié). […]
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