Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
L'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants :
1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ;
2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ;
3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ;
6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré.
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités.
Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D définies à l'article R1333-14 du Code de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] III – Clarifications apportées au régime de l'autorisation Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l'objectif de clarifier la procédure d'autorisation des activités liées à des matières nucléaires. […] En outre, […]
Lire la suite…L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D définies à l'article R1333-14 du Code de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] III – Clarifications apportées au régime de l'autorisation Les articles R1333-4 à R1333-10 du Code de la défense sont modifiés dans l'objectif de clarifier la procédure d'autorisation des activités liées à des matières nucléaires. […] En outre, […]
Lire la suite…[…] – la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 1333-2 du code de la défense dès lors qu'il n'est pas justifié que le transport de matières radioactives autorisé a été réalisé dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours de validité ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1337-17 du code de la défense : " I.- Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, […] 8. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 avril 2013 à 17 h, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la défense : « L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, […] qu'aux termes de l'article R. 1333-3 du même code : « L'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, […] d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, […] 8. […]
[…] présentés par l'association Réseau sortir du nucléaire, qui demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 542-2-1 et R. 542-1 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 1333-2 et R. 1333-17 du code de la défense et du décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs ; […] d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, […] précitées au point 8, du I de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement ; que, […]