Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.