Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 22
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
Les conditions du détachement des militaires dans la fonction publique civile (article L. 4139-2 du code de la défense) L'article L. 4139-2 du code de la défense fixe notamment les conditions dans lesquelles les militaires d'active peuvent être placés en détachement dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, […] il résulte des articles R. 4139-18 (pour la fonction publique d'Etat), R. 4139-27 (pour la fonction publique territoriale), R. 4139-36 (pour la fonction publique hospitalière) et R. 4138-39 du code de la défense que, […]
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L'article L. 4139-2 du code de la défense fixe notamment les conditions dans lesquelles les militaires d'active peuvent être placés en détachement dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public : « I. […] S'agissant de la rémunération des militaires placés en détachement au titre des emplois réservés, […] dans des conditions fixées par décret. ( […] En effet, il résulte des articles R. 4139-18 (pour la fonction publique d'Etat), R. 4139-27 (pour la fonction publique territoriale), R. 4139-36 (pour la fonction publique hospitalière) et R. 4138-39 du code de la défense que, […]
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