Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 4 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
Article R4139-28 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 17
I. - A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché.
A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois pour lequel il a présenté sa candidature.
La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
II. - La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité territoriale compétente. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 4139-26 et R. 4139-28 du code de la défense et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une visite médicale ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 4 août 2014, n° 1406172
[…] la décision est, par ailleurs, entachée de plusieurs erreurs de droit et d'un détournement de procédure, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 4139-28 du code de la défense et son droit à une intégration dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; ses aptitudes professionnelles ne sont en effet pas contestées et le maire se fonde exclusivement sur un motif tiré de la réorganisation des services communaux ;
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La convention précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, les modalités de leur affectation, et leurs conditions d'emploi (article R. 4138-30 du code de la défense). […] A défaut, le ministre notifie à l'intéressé, la fin de son congé par anticipation (article R. 4139-28 du code de la défense).
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