Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2400389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 17 novembre 2025, M. B… Labeyrie, représenté par la Selarl Itinéraires avocats (Me Verne), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a refusé son intégration dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, a mis fin à son détachement à compter du 1er décembre 2023 et a prononcé sa réintégration dans son administration d’origine à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de prononcer son intégration dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux au sein de ses effectifs ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de ne pas l’intégrer dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par une personne ne justifiant pas d’une délégation à cet effet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024 et 4 décembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés (Me Taddei), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la défense ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Thelier, pour M. Labeyrie.
Considérant ce qui suit :
M. B… Labeyrie, militaire, a été détaché dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er décembre 2022, pour une durée d’un an, pour assurer les fonctions de directeur de l’audit des risques de la conformité et de l’évaluation, puis, à compter du 23 février 2023, celles de directeur de la mission de l’inspection, de l’évaluation et de l’audit. Par courrier du 1er septembre 2023, M. Labeyrie a sollicité son intégration dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, laquelle a été refusée par une décision du président du conseil régional du 28 septembre 2023. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont M. Labeyrie demande l’annulation, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a mis fin à son détachement à compter du 1er décembre 2023 et a prononcé sa réintégration dans son administration d’origine à compter de cette même date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 23 novembre 2023 a été signé par M. A… C…, directeur des ressources humaines, qui disposait d’une délégation consentie par le président du conseil régional du 13 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. / Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. (…) A l’issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 4139-28 du code de la défense : « I. – A l’issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d’emplois dans lequel il a été détaché. (…) La demande du militaire ou de l’ancien militaire est présentée à l’autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage. / Au vu du rapport établi par le chef de service sur l’aptitude professionnelle de l’intéressé, l’autorité territoriale compétente se prononce : /1° Soit pour l’intégration de l’intéressé à l’expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu’à l’achèvement de la procédure d’intégration ; / 2° Soit pour sa réintégration dans son corps d’origine ou de rattachement ou, pour l’ancien militaire, le rejet de sa demande d’intégration ; / 3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l’emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public. (…) II. – La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d’orientation et d’intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l’intérieur, et à l’autorité territoriale compétente. (…) En cas de refus d’intégration ou s’il n’a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d’office à la fin du détachement dans son corps d’origine ou de rattachement. ».
Pour refuser d’intégrer M. Labeyrie, le président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes a considéré que, au regard du rapport de fin de détachement établi le 15 septembre 2023, l’intéressé n’avait pas su démontrer les qualités et aptitudes professionnelles attendues, tant en termes de savoir-faire que de savoir-être, pour occuper un poste de directeur au sein de la région. Le rapport établi par le directeur général adjoint, directeur général des services, indique que M. Labeyrie ne s’est pas inscrit sur la durée sur son poste d’accueil en postulant deux mois après son arrivée sur un autre poste de direction et en sollicitant des formations sans lien avec ses fonctions, qu’il a eu un comportement marqué par un « manque d’humilité » en souhaitant en particulier étendre le périmètre de sa direction au détriment d’autres directions, se froissant ainsi avec des collègues, qu’il n’a pas fait preuve de loyauté en « manœuvrant » dès son arrivée pour faire évoluer l’organisation des services afin de se positionner « au plus haut niveau » sans respect de la ligne hiérarchique, enfin, qu’il a pris des initiatives personnelles sans en référer à sa hiérarchie, en particulier s’agissant de rendez-vous avec des organismes extérieurs sans maîtriser les sujets évoqués, ni pouvoir engager la parole de la collectivité. M. Labeyrie fait valoir qu’il a candidaté à son arrivée sur un poste plus opérationnel compte tenu de son profil d’ingénieur mais que sa candidature n’a pas été au-delà de sa transmission au directeur général des services, que les formations sollicitées étaient utiles à son poste et l’une n’était pas uniquement à destination des membres de cabinet, que le « manque d’humilité » reproché est une appréciation subjective et que les rencontres avec les autres directeurs ont été au contraire appréciées, que s’agissant de son manque de loyauté, il a uniquement continué à mener la réflexion sur le positionnement de son service, que s’agissant des prises d’initiatives personnelles, l’une avait été validée par le directeur général des services, qu’enfin le rapport de fin de détachement ne porte pas sur ses aptitudes professionnelles et ne formule que des attaques personnelles. Il précise au contraire qu’il a réalisé les missions confiées dans les délais impartis, qu’il s’est formé à sa prise de poste et qu’il dispose d’un parcours militaire remarquable. Toutefois, ces éléments pour certains démentis par les pièces du dossier, sont insuffisants à établir que la décision refusant son intégration dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, laquelle a été prise au vu de ses aptitudes professionnelles et dans l’intérêt du service, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Labeyrie doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Labeyrie une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Labeyrie est rejetée.
Article 2 : M. Labeyrie versera une somme de 1 500 euros à la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Labeyrie et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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