Article R4138-73 du Code de la défense.
Article R4138-72
Article R4138-74
Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21VE00127, Inédit au recueil LebonRejet

[…] C a formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 4125-1 du code de la défense. […] Aux termes de l'article R. 4138-73 du même code : » La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).