Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête.
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.
Si l'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) estime que cette sanction du premier groupe est justifiée et qu'elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] . 4137-3 du code de la défense). […] En effet, c'est lors de ce premier entretien que le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat de l'ensemble des éléments au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, qu'il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R. 4137-78 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat, de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R. 4137-78 du code de la défense). Le militaire et son avocat peuvent également communiquer au rapporteur l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil d'enquête et/ou par lui. […] En principe, le président du conseil d'enquête soumet au vote des membres du conseil d'enquête la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] * les dispositions de l'article R. 4137-78 du code de la défense ont été méconnues car l'ensemble des pièces et documents en vue desquelles il était envisagé de la sanctionner ne lui ont pas été communiquées par remise d'une copie, […] aux termes de l'article L. 4137-4 du code de la défense : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, […] de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3. » Aux termes de l'article R. 4137-41 du même code : « Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, […] R. […]
[…] — qu'elle méconnaît l'article R. 437-15 du code de la défense ; […] — que les articles L. 4137-1 et R. 4137-15 du code de la défense ont été respectés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-78 du code de la défense : « Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, […] Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […] Aux termes de l'article R. 4137-15 du même code : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, […] Enfin, aux termes de l'article R 4137-18 dudit code : « Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée () ». […] Aux termes de l'article R. 4137-78 du même code : » Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. […] R. […]
Afin de lui permettre d'organiser sa défense, le militaire concerné doit être informé (article R. 4137-15 du code de la défense) : qu'il peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire, […] elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] En effet, c'est lors de ce premier entretien que le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat de l'ensemble des éléments au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, qu'il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R. 4137-78 du code de la défense). […]
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