Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2402382, M. E… C…, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le général de corps d’armée, gouverneur militaire de Metz a résilié son contrat d’engagement au sein de l’armée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il a été suspendu de ses fonctions pendant une durée qui dépasse celle prévue par l’article L. 4137-5 du code de la défense ;
- l’avis émis par le conseil d’enquête ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 4137-85 du code de la défense ;
- il n’est pas établi que l’avis émis par le conseil d’enquête ait été transmis au ministre de la défense ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- les faits sur lesquels se fonde la décision contestée sont inexacts ;
- la sanction retenue est disproportionnée ;
- elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 29 décembre 2025 sous le numéro 2500841, M. E… C…, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le général de corps d’armée, gouverneur militaire de Metz l’a radié des contrôles d’office, ainsi que la décision du 17 mars 2025 par laquelle la présidente de la commission des recours des militaires a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté la décision contestée était habilitée à cet effet ;
- la décision contestée est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision de résiliation de son contrat d’engagement au sein de l’armée dès lors que :
il a été suspendu de ses fonctions pendant une durée qui dépasse celle prévue par l’article L. 4137-5 du code de la défense ;
l’avis émis par le conseil d’enquête ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 4137-85 du code de la défense ;
il n’est pas établi que l’avis émis par le conseil d’enquête ait été transmis au ministre de la défense dans les conditions de l’article R. 4137-83 du code de la défense ;
il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté la décision de résiliation de son contrat d’engagement était habilitée à cet effet ;
les droits de la défense ont été méconnus ;
la totalité des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas fautifs ;
la sanction retenue est disproportionnée ;
elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. H…,
- les observations de Me Ponseele pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a intégré l’armée de terre en qualité de sous-officier le 13 juin 2016. Le 1er octobre 2016, il a été promu au grade de sergent. Le 19 juin 2023, M. C… a été suspendu de ses fonctions jusqu’au 21 février 2024. Par une première décision du 23 septembre 2024, le contrat d’engagement de M. C… a été résilié et, par une seconde décision du même jour, l’intéressé a été radié des contrôles à titre disciplinaire à compter du 11 octobre 2024. M. C… a formé un recours hiérarchique contre cette seconde décision, qui a fait l’objet d’une décision du 17 mars 2025 de la présidente de la commission des recours des militaires de classement pour incompétence. Par des requêtes n°2402382 et n°2500841, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, le requérant demande l’annulation des deux décisions du 23 septembre 2024 ainsi que de celle portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les textes applicables :
Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 (…) ». Aux termes de cet article : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (…) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-14 du même code : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : (…) 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-12 de ce code : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles ».
Aux termes de l’article L. 4137-3 du code de la défense : « Doivent être consultés : (…) 3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe ». Aux termes de l’article L. 4137-4 du même code : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3 ». Aux termes de l’article R. 3222-5 du même code : « I. – Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l’égard de toutes les formations de l’armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l’article R. 1212-4. Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :/ (…) / 8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense : / a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire (…) ».
Aux termes de l’article R. 4137-78 du code de la défense, relatif au fonctionnement du conseil d’enquête : « Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l’ensemble des pièces et documents prévus à l’article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-83 de ce code : « (…) L’avis du conseil d’enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l’appui, au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction ». Aux termes de l’article R. 4137-85 du même code : « La décision prise à la suite de l’avis du conseil d’enquête est notifiée par écrit, avec l’avis émis par le conseil, au militaire en cause (…) ».
En ce qui concerne la légalité de la décision de résiliation du contrat d’engagement :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D… B…, nommé par un décret du 19 juin 2024 du ministre des armées, gouverneur militaire de Metz, officier général de zone de défense et de sécurité Est, commandant de zone terre Nord-Est et commandant des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne à compter du 1er août 2024. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 3222-5 du code de la défense, citées au point 3, M. D… B… était compétent pour prendre des décisions relatives à la discipline des militaires placés sous son commandement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de suspendre M. C… de ses fonctions est distincte de celle prononçant la résiliation de son contrat d’engagement. Dès lors, la durée pendant laquelle l’intéressé a été suspendu de ses fonctions est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil d’enquête qui s’est tenu le 9 juillet 2024 que M. C… a été informé du sens de l’avis émis au cours de cette séance. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 que le procès-verbal de la séance du conseil d’enquête devait être communiqué à l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, si les dispositions rappelées au point 4 prévoient que l’avis du conseil d’enquête doit être immédiatement envoyé au ministre de la défense, ces mêmes dispositions n’obligent pas pour autant l’autorité compétente à prendre une décision immédiatement après avoir réceptionné cet avis. Par suite, la circonstance qu’un délai de plusieurs mois se soit écoulé entre la séance de la commission d’enquête et la date de la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En cinquième lieu, la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision contestée a été initiée par une décision édictée le 29 janvier 2024 par le capitaine I…, commandant de la 3ème unité. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement soutenir que, dès le 15 juin 2023, soit antérieurement au lancement de la procédure disciplinaire, il devait disposer de tous les éléments recueillis lors de cette procédure et notamment l’enregistrement sonore réalisé le 12 juin 2023. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, dès le 15 juin 2023, lors d’un entretien au cours duquel le lieutenant-colonel F… a informé plusieurs militaires qu’une enquête interne serait diligentée, M. C… a pu présenter des observations à la suite de l’écoute de cet enregistrement sonore. Par ailleurs, la circonstance qu’au cours cet entretien, le lieutenant-colonel F… ait demandé aux auteurs présumés de violence, dont M. C…, de garder le silence pendant qu’il présentait les circonstances de l’affaire et alors qu’il aurait indiqué, à tort, qu’il appartient au militaire poursuivi de démontrer son innocence, ne permet pas d’établir que l’intéressé n’aurait pu s’exprimer oralement ou présenter des observations écrites au cours de la procédure disciplinaire, qui, en tout état de cause, n’avait pas encore débuté à la date de cet entretien. Enfin, il ne ressort ni du compte-rendu de cet entretien ni d’aucun autre élément que le lieutenant-colonel F… aurait cherché à intimider M. C… de manière à ce qu’il ne puisse pas utilement présenter une défense. Par suite et ainsi soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision contestée reproche à M. C… des faits de violences physiques, verbales et psychologiques à l’encontre d’un soldat de première classe, de ne pas avoir rendu compte à son chef de section des difficultés à l’origine du différend avec ce soldat et d’avoir cautionné des actes de violences. Il ressort des pièces du dossier qu’un différend est né entre M. C…, sergent au sein de la 3ème compagnie de combat, et des soldats de première classe au motif que ces derniers refusaient d’adopter la coupe de cheveux réglementaire des militaires de l’armée de terre. Pour imposer cette coupe à un de ces soldats, M. C… et quatre autres caporaux ont, le 12 juin 2023 au sein d’un vestiaire du quartier de X, fait subir à ce soldat des actes de violences et de brimades pendant environ 25 minutes jusqu’à ce que celui-ci se laisse enfin tondre les cheveux par l’un des caporaux.
M. C…, qui ne conteste pas être l’auteur de certains faits de violences, soutient que l’enquête administrative révèle qu’il n’en était pas l’instigateur et que le caporal A… est celui qui était le plus violent au cours de la journée du 12 juin 2023. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de considérer que les faits de violences physiques reprochés à l’intéressé ou encore que les violences verbales et psychologiques, telles que les menaces de « crever les yeux » et de « scalper » le soldat de première classe, sont matériellement inexacts. De la même manière, la circonstance que son attitude et ses réactions soient la conséquence de provocations de la part de ce militaire de première classe et d’une volonté de ce dernier de le piéger ne permet pas plus d’établir que les faits reprochés à M. C… sont inexacts ou qu’ils ne constitueraient pas un comportement fautif. Par suite, les moyens tirés de ce que l’ensemble des faits reprochés ne sont pas établis ou qu’ils ne seraient pas fautifs doivent être écartés.
En septième lieu, d’une part, M. C… ne saurait utilement invoquer au soutien du moyen tiré de la disproportion de la sanction contestée la faible importance – selon lui – des blessures infligées au soldat de première classe, ou encore les sanctions moins lourdes prononcées contre les autres caporaux concernés par les mêmes faits. D’autre part, eu égard à la nature et à la gravité du comportement de M. C…, les bonnes appréciations de son capitaine, sa manière de servir qui aurait été irréprochable jusqu’au jour des faits en cause ou encore le fait que l’intéressé ait présenté des excuses ne permettent pas de considérer que la sanction retenue de résiliation de contrat d’engagement serait disproportionnée. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En dernier lieu, les fonctions occupées par le père du soldat de première classe victime des faits de violences causés par M. C… ne permettent pas d’établir que la décision en litige aurait poursuivi un autre objectif que celui de sanctionner le comportement fautif de M. C…. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de radiation des contrôles :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 3231-10 du code de la défense : « I. – La formation administrative est l’élément de base de l’administration au sein des forces armées. / Placée sous l’autorité d’un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties (…) ».
Par une décision du 17 avril 2023 du général d’armée, chef d’état-major de l’armée de Terre, le colonel G… Le Duc a été désigné chef de corps du 35ème régiment d’infanterie de Belfort, formation administrative de l’armée de terre au sens de l’article R. 3231-10 du code de la défense. Contrairement à ce que soutient M. C…, cette désignation n’était pas limitée dans le temps et il ne ressort pas des pièces du dossier que le colonel Le Duc n’occupait plus les mêmes fonctions à la date de l’arrêté contesté, le 23 septembre 2024. Ainsi, M. C… étant affecté à cette date au 35ème régiment d’infanterie de Belfort, le colonel Le Duc était habilité à prendre l’arrêté prononçant la radiation des contrôles en litige. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision de radiation des contrôles serait illégale en raison des vices qui entacheraient d’illégalité la décision de résiliation du contrat d’engagement de M. C… doivent, pour les raisons exposées aux points 5 à 14, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme demandée par M. C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller.
Mme Daix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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