Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;
3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.
[…] de l'article R 4133 -9 du même code : « Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R . 4138- 8 et peuvent se faire assister par un militaire de leur choix (…) » ; […] X ne saurait dès lors utilement invoquer en sa faveur les dispositions précitées des articles R. 4133-8 et R. 4133 […]
[…] – en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 4133-9 du code de la défense, il n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant la commission mixte prévue à l'article R. 4133-8 du même code au moins quinze jours francs avant la réunion de cette commission, n'a pu se faire assister d'un militaire de son choix et n'a pu présenter des observations devant cette commission ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office : […] 8. […]
[…] qu'ainsi, la situation d'urgence est caractérisée ; que les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence, le changement de corps étant subordonné en application des dispositions des articles L. 4122-1 et R. 4133-8 du code de la défense, à un décret du Président de la République, s'agissant d'un officier ; que l'un d'entre eux ne lui a pas même été notifié ; […] O R D O N N E :