Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 14
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.
Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.
Durant sa carrière, le militaire peut être placé dans certaines positions administratives spéciales dites de non-activité (article L.4138-11 du code de la défense). […] conformément aux dispositions précitées des articles L.4138-16 et L.4138-17 du Code de la défense, les conditions pour concourir à l'avancement au choix au grade d'adjudant-chef ; que la commission d'avancement, prévue par les dispositions de l'article L4136-3 du Code de la défense, devait donc procéder à un examen approfondi de sa valeur professionnelle ; que toutefois, […] L.4136-3 ; que ce vice de procédure, qui constitue une garantie substantielle, ne saurait être purgé par la présente décision ; […]
Lire la suite…Le contentieux de l'avancement au choix Aux termes de l'article L 4136-1 alinéa 2 du Code de la défense : « L'avancement de grade a lieu soit au choix, […] L'avancement procède ainsi de l'inscription au tableau d'avancement qui résulte d'une appréciation des mérites et de la qualité des services. […] Il revient notamment à une commission de présenter au Ministre l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires (selon les termes de la Loi) et « notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques » (article L. 4136-3 du Code de la défense). […] en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En huitième lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « (…). / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. (…) ». […] Aux termes de l'article 22 de ce même décret : « Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M me B… C… et au ministre de l'intérieur.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. […] Et aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « () L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. […] Aux termes de l'article L. 4136-3 de ce code : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, […]
D'une part, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « (…) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. […]
Lire la suite…