Article R4133-4 du Code de la défense.
Article R4133-3Article R4133-5
Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 14NC01019, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance du 22 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-4 du code de la défense : " Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : 1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. […]

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