Article R4133-5 du Code de la défense.
Article R4133-4Article R4133-6
Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décisions • 4

1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 22 avril 2020, 18PA00593, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la défense : « (…) Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article L. 4133-1 du même code, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 : « Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, […] Et aux termes de l'article R. 4133-6 dudit code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, […]

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2. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 16MA04966, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la défense : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. (…) » ; qu'aux termes de cet article : « Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, […] certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. (…) » ; que l'article R. 4133-5 dudit code dispose que : « I.- Les changements, sur demande, d'armée, […] 5. […] qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu tant les dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense que celles notamment de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 doit être écarté ;

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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 14NC01019, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-4 du code de la défense : " Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : 1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. […] 5. Considérant que la décision prise par le ministre, après avis de la commission des recours des militaires prévue à l'article R. 4125-1 du code de la défense, sur un recours administratif formé par un militaire à l'encontre d'une décision prise en considération de sa personne revêt elle-même ce caractère et ouvre, […]

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