Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
I. – Les changements, sur demande, de force armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même force armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des forces armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
II. – Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les forces armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de la force armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la défense : « (…) Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article L. 4133-1 du même code, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 : « Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, […] Et aux termes de l'article R. 4133-6 dudit code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4133-1 du code de la défense : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. (…) » ; qu'aux termes de cet article : « Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, […] certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. (…) » ; que l'article R. 4133-5 dudit code dispose que : « I.- Les changements, sur demande, d'armée, […] 5. […] qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu tant les dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense que celles notamment de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 doit être écarté ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4133-4 du code de la défense : " Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : 1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. […] 5. Considérant que la décision prise par le ministre, après avis de la commission des recours des militaires prévue à l'article R. 4125-1 du code de la défense, sur un recours administratif formé par un militaire à l'encontre d'une décision prise en considération de sa personne revêt elle-même ce caractère et ouvre, […]