Article R4125-15 du Code de la défense.
Article R4125-14Article R4125-16
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions9

1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 février 2009, n° 0900015Rejet

[…] Vu, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 0900015 la requête présentée par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : «Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, […] Ce recours est examiné par la commission des recours des militaires…» ; qu'en vertu des dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer fixées aux articles R. 4125-15 à R. 4125-17 du même code, […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 13 février 2009, n° 0900037Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : «Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est examiné par la commission des recours des militaires…» ; qu'en vertu des dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer fixées aux articles R. 4125-15 à R. 4125-17 du même code, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont soumis à l'obligation du recours préalable formé devant la commission susmentionnée ; […] O R D O N N E

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[…] Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ». […] Et, aux termes de l'article R. 4125-15 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale ». […]

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