Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 juin 2023, n° 2100651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars et 12 août 2021 ainsi que le 5 août 2022 sous le n°2100651, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur, après exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 29 juin 2020 portant refus d’agrément de sa demande de dérogation à la norme d’aptitude médicale à servir en qualité de sous-officier de gendarmerie, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé initialement par la commission des recours des militaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, d’agréer sa demande à servir par dérogation aux normes médicales et de le réintégrer rétroactivement dans l’ensemble de ses droits et prérogatives dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil régional de santé n’a pas été saisi de sa demande pour servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative avait pris sa décision de ne pas l’autoriser à servir par dérogation dès le 5 août 2019, sans attendre qu’il formule une demande en ce sens le 23 juin 2020 ;
— le ministre de l’intérieur s’est estimé, à tort, être en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis émis le 5 août 2019 par le commandant d’unité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et l’administration n’a pas tenu compte des besoins du service et de son aptitude à servir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son aptitude physique à l’exercice des fonctions, l’administration n’établissant pas qu’il n’existait pas de poste adapté à sa situation ni que les besoins du service justifiaient le refus d’agrément par dérogation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission des recours des militaires a implicitement rejeté son recours administratif, d’autre part, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision du 18 juin 2021 s’est substituée à la décision implicite de la commission des recours des militaires ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2021, 17 janvier et 5 août 2022 sous le n°2102373, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur, après exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 18 février 2021 portant radiation des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive à compter du 27 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé par la commission des recours des militaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le réintégrer rétroactivement dans l’ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives dont il aurait été privé dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’aptitude ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’avis de la commission de réforme sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en estimant qu’il ne présentait pas les aptitudes exigées pour l’exercice de ses fonctions, le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— en estimant que le classement en I=3 ou I=5 était synonyme d’inaptitude totale et définitive et en écartant le certificat médico-administratif d’aptitude du 1er août 2019, le ministre a entaché sa décision d’erreurs de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est estimé, à tort, être en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de la commission de réforme du 27 janvier 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision méconnaît les articles L. 27 à L 29 du code des pensions civiles et militaires et le principe général du droit selon lequel l’administration est tenue, lorsque le fonctionnaire se trouve inapte définitivement à exercer son emploi, de chercher à le reclasser avant de prononcer son licenciement ;
— en faisant une distinction, dans ses observations du 8 février 2021, entre les militaires blessés en service et les autres militaires, l’autorité gestionnaire a opéré une différence de traitement constitutive d’une discrimination ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit et à sa liberté d’entreprendre, laquelle découle de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission des recours militaires a implicitement rejeté son recours administratif, d’autre part, au rejet de la requête.
Il soutient que la décision du 9 décembre 2021 s’est substituée à cette décision implicite et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie et des candidats à l’admission en gendarmerie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas,
— et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, entré en service le 29 septembre 2003 en qualité de gendarme volontaire adjoint, a été nommé sous-officier de gendarmerie à compter du 16 mars 2009 et affecté à l’escadron de gendarmerie mobile de Saint-Mihiel (Meuse). Le 21 février 2016, le requérant a subi une chute, sans lien avec le service, lui occasionnant des blessures à la cheville qui ont entraîné son placement en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie jusqu’à ce qu’il sollicite son rappel à l’activité, le 1er août 2019. Il a alors été affecté au service des affaires immobilières, au sein du peloton hors rang de l’escadron de gendarmerie mobile de Saint-Mihiel, avec restrictions. Par un avis du 9 avril 2020, le conseil régional de santé l’a classé à la norme I=3 et s’est prononcé en faveur d’une dérogation aux normes médicales d’aptitude en qualité de sous-officier de gendarmerie avec restrictions concernant les « OPEX/OM/MCD/ opérations intérieures, contre-indication au maintien de l’ordre, aux services externes, à l’EPMS ». Le 23 juin 2020, le requérant a donc formé une demande visant à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude. Par une décision du 29 juin 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. Le 14 septembre 2020, M. B a contesté cette décision en formant un recours administratif préalable devant la commission des recours militaires. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Une décision expresse de rejet du ministre est toutefois venue se substituer à cette décision implicite le 18 juin 2021. Parallèlement, par un courrier du 25 novembre 2020, M. B a annoncé renoncer au bénéfice de ses droits à congés de longue durée et a sollicité sa présentation devant la commission de réforme des militaires. Par un avis du 27 janvier 2021, la commission de réforme des militaires a estimé que M. B ne présentait pas l’aptitude physique nécessaire à l’exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade. Par une décision du 18 février 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive à compter du 27 avril 2021. M. B a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Une décision expresse de rejet du recours du 9 décembre 2021 est venue se substituer à la décision implicite. Par ses requêtes nos 2100651 et 2102373, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 juin et 9 décembre 2021, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires.
Sur les exceptions de non-lieu opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ». Et, aux termes de l’article R. 4125-15 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale ». Enfin, aux termes de l’article R. 4125-19 de ce code : « Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de l’intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. / La décision sur le recours est prise par le ministre de l’intérieur »
3. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale laquelle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. D’une part, la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et dirigé contre la décision du 29 juin 2020 portant refus d’agrément de sa demande de dérogation à la norme médicale d’aptitude à servir en qualité de sous-officier de gendarmerie s’est nécessairement substituée à la décision de rejet implicite née du silence du même ministre sur ce même recours. Dès lors, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable et l’exception de non-lieu opposée par le ministre en défense doit être accueillie.
5. D’autre part, la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 février 2021 portant radiation des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive à compter du 27 avril s’est nécessairement substituée à la décision de rejet implicite née du silence du même ministre sur ce même recours. Dès lors, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable et l’exception de non-lieu opposée par le ministre en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du 3° de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ». Aux termes de l’article L. 4145-1 du même code : « Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend : / 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé : « L’article L. 4132-1 du code de la défense dispose que nul ne peut être militaire s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction. Cette exigence englobe non seulement les compétences techniques nécessaires pour tenir un emploi, mais aussi les aptitudes physique, mentale et médicale (cette dernière incluant l’aptitude psychique). / () L’aptitude médicale exprime la compatibilité de l’état de santé d’un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque armée, direction et service ou à la gendarmerie nationale. » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2016 susvisé : « L’aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l’occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d’un profil médical chiffré minimum et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction. ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « Un militaire peut, en cas d’altération de ses capacités physiques, demander à être autorisé à servir par dérogation aux conditions médicales et physiques d’aptitude définies aux annexes II, III, IV et V. Cette autorisation ne peut lui être délivrée qu’après avis du conseil régional de santé. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont l’aptitude médicale relève de centres d’examens ou de commissions spécialisées ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur a fondé sa décision du 18 juin 2021 refusant de faire droit à la demande de dérogation aux conditions médicales et physiques d’aptitude en indiquant que les restrictions qui affectent l’aptitude de M. B avaient une incidence directe sur le bon fonctionnement de l’unité et que l’octroi à un militaire d’une autorisation à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicale n’était pas un droit, cette autorisation demeurant conditionnée à la compatibilité des restrictions d’emploi avec le statut du militaire. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations d’ordre général, sans procéder à une analyse de la situation de M. B au regard d’éventuelles opportunités d’affectation sur des postes sédentaires, alors au demeurant que celui-ci avait été affecté, à compter du 1er août 2019, sur un poste sédentaire au service des affaires immobilières en donnant toute satisfaction à son employeur et que le conseil régional de santé, le 9 avril 2020, a émis un avis favorable à l’exercice, par M. B, de ses fonctions par dérogation aux conditions médicales et physiques d’aptitude, le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et a entendu rejeter par principe toute possibilité d’octroi de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l’arrêté du 12 septembre 2016. Le ministre a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 18 juin 2021. Par voie de conséquence, le ministre de l’intérieur n’étant pas en mesure d’établir qu’à la date du 9 décembre 2021, M. B n’était pas apte à occuper un poste sédentaire par dérogations aux conditions médicales et physiques d’aptitude, le requérant est également fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 février 2021 portant radiation des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive à compter du 27 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de dérogation présentée par M. B et de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions à compter du 27 avril 2021, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B, pour les deux instances, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ses recours administratifs préalables obligatoires.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur des 18 juin et 9 décembre 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de dérogation présentée par M. B et de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions à compter du 27 avril 2021, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
L. FabasLe président,
O. Di CandiaLe greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2100651-2102373
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