Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.
La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : « La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1ère section en activité. […] / 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé ». L'article R. 4125-7 du même code dispose : « La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, […]
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] il n'a pu s'assurer que la commission avait valablement siégé ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la défense : « La commission est présidée par un officier général de la 1 re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1 re section en activité. Elle comprend en outre : 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, […] et qu'aux termes de l'article R. 4125-7 du même code : « La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, […] Boizot R. […]
[…] Considérant que M. A fait valoir qu'en l'absence de préavis à la décision du 26 juillet, la prise d'effet de sa mutation doit être modifiée et retardée du 30 juillet 2007 au 1 er octobre 2007 ; que cependant, d'une part, l'article R. 4125-5 du code de la défense dispose que les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu et, d'autre part, aucune disposition n'impose le respect d'un préavis avant de prononcer la mutation d'un militaire ; que, dès lors, l'absence de préavis n'entache pas d'illégalité la décision de mutation ;
Le tribunal administratif de Lyon l'a rejeté par ordonnance comme manifestement irrecevable au motif qu'il avait été introduit plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de la commission, laquelle intervient en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense en l'absence de notification d'une décision expresse de rejet dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission. […] Elle est composée, […] La seconde est qu'il ne ressort pas de votre jurisprudence que vous ayez donné aux termes « organismes collégiaux » utilisés à l'article R. 421-3 un sens particulier qui conduirait à exclure certains d'entre eux. […] Précisons pour finir que, […]
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