Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 22NC01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 mai 2022, N° 2001362, 2101192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de retirer la proposition de renouvellement de son contrat et, d’autre part, d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’indemnité de départ volontaire.
Par un jugement n° 2001362, 2101192 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C…, représenté par Me Lebey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de la ministre en date des 24 juillet 2020 et 14 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’indemnité de départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de retrait de la proposition de renouvellement :
- la décision du 24 juillet 2020 est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours des militaires ;
- en lui faisant une proposition de renouvellement de contrat alors que son employeur était informé de son projet de reconversion professionnelle et de son intention de revenir à la vie civile, sa hiérarchie ne pouvait lui proposer un nouveau contrat et la ministre des armées était dès lors tenue de retirer, pour illégalité, cette proposition de renouvellement ;
- en proposant un renouvellement de contrat, la ministre des armées a voulu faire obstacle au versement de l’indemnité de départ du personnel non officier (IDPNO) ;
S’agissant du refus de lui attribuer l’IDPNO :
- la décision du 14 juin 2021 refusant de lui attribuer l’IDPNO est illégale dès lors qu’elle a été précédée d’un avis sur recours préalable obligatoire dont le ministre ne justifie pas de la composition de la commission de recours des militaires ;
- en refusant de lui accorder le bénéfice de l’IDPNO alors que, compte tenu de l’illégalité entachant la décision du 24 juillet 2020, il remplissait les conditions légales pour l’obtenir, la ministre des armées a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… était maréchal des logis chef, sous contrat depuis le 3 novembre 2009 avec l’armée de terre et exerçait ses fonctions de technicien mobilité terrestre au sein du 6ème régiment du matériel, à Besançon. Il s’est engagé, en 2018, dans une démarche de reconversion professionnelle et, par une décision du 24 octobre 2019, il a été placé en congé de reconversion du 2 mars au 30 juin 2020 puis, par un arrêté du 25 février 2020, été rayé des contrôles le 1er juillet 2020. En dépit de l’information selon laquelle il ne souhaitait pas renouveler son contrat, le commandant du 6ème régiment du matériel lui a néanmoins proposé, le 25 mars 2019, un renouvellement de son contrat pour une durée de huit ans, six mois et un jour. M. C… a refusé cette proposition le 26 mars 2019 et, afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) prévue par le décret n° 91-606 du 27 juin 1991, M. C… a demandé le retrait de cette décision. Après avoir recueilli l’avis de la commission de recours des militaires, réunie le 23 juillet 2020, la ministre des armées a rejeté son recours par une décision du 24 juillet 2020. Le 24 octobre 2020, M. C… a demandé au commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy de lui verser l’IDPNO. Après rejet implicite de cette demande puis avis de la commission de recours des militaires, la ministre des armées a rejeté son recours contre ces décisions le 14 juin 2021. M. C… relève appel du jugement en date du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation de ces deux décisions de la ministre des armées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 24 juillet 2020 refusant le retrait de la proposition de renouvellement de contrat :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-5 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : « La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1ère section en activité. Elle comprend en outre : / 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l’armée de terre, à la marine nationale, à l’armée de l’air et à la gendarmerie nationale ; / 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l’intéressé ». L’article R. 4125-7 du même code dispose : « La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. / En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».
3. Une irrégularité affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’une part, s’il ressort, des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant sur l’avis du 23 juillet 2020 ainsi que des décrets et arrêtés de nomination produits, que la commission des recours des militaires était composée, en plus de son président, de sept membres au lieu des six prévus par l’article R. 4125-5 précité, ces six membres relevaient tous des catégories visées aux 1° à 3° de cet article. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence au sein de cette commission du général Duhau, lequel siégeait au titre du 3° de l’article R. 4125-5, aurait privé le requérant d’une garantie ni que, notamment eu égard à la règle posée par l’article R. 4125-7 précité, cette irrégularité aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision contestée. Dès lors le moyen tiré de cette irrégularité doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d’activité qui, ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires, sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l’autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat (…) ». Il ressort clairement des termes mêmes de ce texte qu’un sous-officier à qui l’autorité militaire, avant le terme de son contrat, a proposé un nouveau contrat et qui a refusé cette proposition, ne bénéficie pas de l’indemnité de départ mentionnée à l’article 1er du décret du 27 juin 1991, nonobstant la circonstance que l’intéressé ait, préalablement, fait part de son intention de ne pas renouveler son contrat et engagé une reconversion professionnelle afin de retourner à la vie civile.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, si, à la date du 25 mars 2019, l’administration militaire était informée des démarches initiées par l’intéressé en vue de bénéficier du dispositif de reconversion professionnelle et de son souhait de revenir à la vie civile, cette circonstance ne lui interdisait pas de proposer à M. C…, militaire dont il résulte au demeurant de ses évaluations et des autres pièces du dossier qu’il était particulièrement apprécié par sa hiérarchie, de renouveler son contrat. Dès lors, en refusant de retirer cette proposition, la ministre des armées n’a commis aucune erreur de droit. Pour la même raison et, en tout état de cause, en l’absence d’éléments de nature à l’établir, le moyen tiré du détournement de procédure au motif que cette proposition ne visait qu’à faire obstacle au versement de l’indemnité réclamée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 14 juin 2021 refusant le versement de l’indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) :
7. En premier lieu, comme il a été précédemment dit aux points 4 et 6 du présent arrêt, M. C… n’établit pas que la décision de la ministre des armées refusant de retirer la proposition de renouvellement de son contrat faite à M. C… serait illégale. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi de la prime litigieuse serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision.
8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu’au seul motif que l’administration avait proposé un renouvellement de contrat à M. C…, il ne remplissait pas la condition prévue à l’article 1er du décret du 27 juin 1991. L’administration, qui n’était dans ces conditions pas en droit de lui verser l’IDPNO, était dès lors fondée à lui en refuser le versement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. C… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-606 du 27 juin 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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