Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.
Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.
[…] R 4123 -25 et R. 4123 -24 du code de la défense , […] après sa radiation des cadres le 19 décembre 2021, […] Il soutient que les conditions prévues aux articles R . 811-15 et R . 811-16 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement comme le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. […] aux termes de l'article L. 4123 […]