Annulation 31 mai 2024
Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 23 mai 2025, n° 24PA03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2024, N° 2224056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377989 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande de complément d’allocation pour enfants à charge.
Par un jugement n° 2224056 du 31 mai 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de l’EPFP du 10 octobre 2022 et enjoint au directeur de l’EPFP d’attribuer à M. F… un complément d’allocation pour ses enfants B… et C… F… et E… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I.-Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 24PA03419 les 30 juillet 2024 et 24 mars 2025, l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire de l’aéronautique (EPFP), représenté par Me Abecassis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2224056 du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. D… F…, d’une part, en annulant sa décision du 10 octobre 2022 rejetant la demande de complément d’allocation pour enfants à charge, de M. F… ; d’autre part, en lui enjoignant d’attribuer à M. F… un complément d’allocation pour ses enfants, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; enfin, en le condamnant à verser à M. F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête de M. F… en toutes ses fins et moyens ;
3°) de mettre à la charge de M. F… une partie des frais irrépétibles exposés par l’EPFP à hauteur de 3 500 euros.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’interprétation ;
- les conditions d’attribution d’une allocation complémentaire aux militaires radiés des cadres pour infirmités ayant cotisé au fonds de prévoyance militaire sont prévues par l’article D. 4123-6 2° du code de la défense ;
- si les dispositions de l’article D 4123-6 2° du code de la défense renvoient à celles de l’article D 4123-4° dudit code relatif aux allocations dues en cas de décès imputable au service pour déterminer le montant de l’allocation, cet article ne définit nullement la notion d’enfant à charge mais précise les modalités de définition du taux d’allocations à travers le critère de l’âge et de la qualité d’enfant ;
- une substitution de base légale est demandée au motif que la situation de M. F… est régie par les dispositions des articles R. 4123-24 et R. 4123-25 du code de la défense et non celles des articles D. 4123-6 2° et D. 4123-4 2° du code de la défense ;
- en tout état de cause, le droit à l’allocation complémentaire prévue par l’article D. 4123-4° du code de la défense implique que soit établie que l’enfant est à la charge du parent qui en revendique la filiation ;
- le port de la charge de l’enfant ne peut être présumé du seul lien de filiation et de l’âge de l’enfant ;
- faute de définition de la notion d’enfant à charge, il convient de se référer aux définitions retenues en droit civil, en droit fiscal ainsi qu’en droit de la sécurité sociale en matière de prestations sociales qui impliquent que l’allocataire doit assurer financièrement l’entretien et assumer la responsabilité affective et éducative ;
- M. F… n’établit pas assurer la charge effective d’entretien et d’éducation de trois de ses enfants ; le dernier né de l’intéressé a été reconnu postérieurement à sa naissance et à la radiation des cadres de M. F… ;
- le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué, les différents enfants de M. F… n’étant pas placés dans une situation similaire ;
- à défaut d’application des articles R 4123-25 et R. 4123-24 du code de la défense, un indû devrait être constaté dès lors que M. F… ne pouvait, dans cette hypothèse, bénéficier d’un doublement du complément d’allocation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 8 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. F…, représenté par Me Moumni, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’EPFP une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 octobre 2022 se fondait sur les dispositions des articles des articles D. 4123-4 et suivants du code de la défense ;
- le droit au bénéfice des allocations du fonds de prévoyance dépend de l’affiliation du militaire à la date de sa radiation des cadres, soit en l’espèce, le fonds de prévoyance militaire ;
- la circonstance que l’EPFP ait fait application des dispositions plus favorables du fonds de prévoyance aéronautique au regard des circonstances de l’accident ne saurait constituer une erreur de droit quant aux dispositions appliquées par les juges de première instance ;
- si l’EFPF a commis une erreur sur les dispositions applicables pour le calcul de l’allocation et des compléments, il ne doit pas en subir les conséquences ;
- la définition d’enfant à charge est donnée par les dispositions de l’article R. 4123-21 du code de la défense qui ne prévoit aucune condition préalable de démonstration d’un enfant à charge au sens fiscal, civil ou du droit de la sécurité sociale ; en ajoutant une condition plus restrictive à la loi, l’administration commet une erreur dans l’interprétation de la loi ;
- la simple reconnaissance d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est la condition nécessaire – mais surtout suffisante – pour que soit reconnue, au sens des dispositions de l’article D. 4123-4 du Code de la défense, la qualité « d’enfant à charge » ; en tout état de cause, il contribue à l’entretien de ses enfants et participe financièrement aux dépenses liées à leur l’éducation et se conforme ainsi à ses obligations tirées des dispositions précitées du code civil ; la circonstance que ses enfants vivent au Comores ne saurait être un critère ;
- la décision du 10 octobre 2022 a créé une inégalité de traitement entre ses enfants ;
- la circonstance qu’il n’a reconnu son enfant né le 16 décembre 2021 que le 18 janvier 2022, après sa radiation des cadres le 19 décembre 2021, ne lui est pas opposable.
II.- Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces enregistrés sous le numéro 24PA03433 les 30 juillet 2024 et 24 mars 2025, l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP), représenté par Me Abecassis, demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2224056 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement comme le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. En outre, il existe un risque de non recouvrement en cas d’exécution du jugement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024 et 8 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. F…, représenté par Me Moumni, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Abecassis présentées pour l’EPFP,
- et les observations de Me Moumni présentées pour M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… F…, né le 27 décembre 1992 à Hombo aux Comores, soldat engagé sous contrat de l’armée de terre depuis le 4 mars 2014, promu caporal-chef le 1er octobre 2017, a été victime d’un grave accident d’avion le 14 octobre 2017 au cours d’une liaison logistique entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire dans le cadre de l’opération extérieure Barkane. Il a développé un syndrome de stress post traumatique reconnu imputable au service au titre duquel il a été placé en congé de longue durée à compter du 11 juillet 2018 et une pension militaire d’invalidité provisoire au taux de 40 % lui a été attribuée pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 13 décembre 2021, il a fait l’objet d’une réforme définitive pour infirmités et a été rayé des contrôles de l’armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 décembre 2021. Par un arrêté du 20 décembre 2021, une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 40 % lui a été attribuée à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 31 mai 2022, le directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) lui a attribué l’allocation principale à laquelle sa réforme définitive pour invalidité imputable au service lui ouvrait droit et un complément d’allocation pour deux de ses enfants qu’il a reconnus comme étant à sa charge. En revanche, par une décision du 10 octobre 2022, l’EPFP a refusé d’accorder à M. F… un complément d’allocation pour ses trois autres enfants au motif qu’il n’était pas démontré qu’il en assumait la charge effective. Par un jugement n° 2224056 du 31 mai 2024 dont l’EPFP interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 octobre 2022 précité et enjoint au directeur de l’EPFP d’attribuer à M. F… un complément d’allocation pour ses enfants B… et C… F… et E… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 24PA03419 et 24PA03433 portant sur le même jugement et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’EPFP ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la requête n° 24PA03419 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (…). / (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ». Aux termes de l’article R. 4123-14 du même code, dans sa version alors applicable : « Le fonds de prévoyance de l’aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d’opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas de blessure ou d’infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. Les personnels militaires mentionnés au 1° de l’article R. 4123-15 cessent d’être affiliés au fonds de prévoyance militaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 4123-15 du même code, dans sa version alors applicable : « Sont affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique les personnels militaires et civils de l’Etat qui perçoivent à l’occasion d’un service aérien commandé une indemnité de vol, c’est-à-dire : (…) 3° Les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol. (…) » L’article R. 4123-19 du code de la défense précise que « Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d’arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l’arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute. Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d’aéronefs tendant à l’entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d’appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d’un brevet du personnel navigant, en vertu d’ordres d’autorités qualifiées ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4123-25 du code de la défense, dans sa version alors applicable : « Lorsque l’infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l’intéressé : 1° Une allocation principale (…) 2° Une majoration par enfant à charge d’un montant égal à celui fixé au 2° de l’article R. 4123-24, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure (…) ». Aux termes de l’article R. 4123-24 du même code, dans sa version alors applicable : « Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l’exécution de services aériens, tels qu’ils sont définis à l’article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :(…) 2° Enfants à charge : Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l’indice brut 702. (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 et 5 que si l’article R. 4123-14 précité du code de la défense renvoie, pour les modalités de calcul des compléments en cas d’infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8 relatifs au fonds de prévoyance militaire, tel n’est le cas que si l’infirmité résulte d’un service autre que le service aérien.
7. Il est constant que M. F… a été réformé définitivement en raison d’une infirmité reconnue imputable au service, évaluée au taux d’invalidité de 40 % définitivement fixé, résultant d’une blessure reçue le 14 octobre 2017 au cours d’une liaison aérienne entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire dans le cadre de l’opération extérieure Barkane et qu’il lui a été attribué pour ce motif une allocation principale et un complément d’allocation pour deux de ses cinq enfants.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision 10 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a rejeté la demande de complément d’allocation pour enfants à charge présentée par M. F… pour ses enfants B… et C… F… et E… A… a été prise sur le fondement des dispositions de l’article D. 4123-4 et suivants du code de la défense applicables aux militaires affiliés au fonds de prévoyance militaire. Il est toutefois constant que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, l’infirmité reconnue imputable au service de M. F… résultant d’une blessure reçue au cours d’une liaison aérienne. Au regard des dispositions mentionnées au point 4, M. F… doit être regardé comme étant affilié au fonds de prévoyance de l’aéronautique.
9. Par ailleurs, si l’EPFP a, ainsi qu’il a été dit au point 8, fondé de manière erronée sa décision sur les articles D. 4123-4 et suivants du code de la défense relatif au fonds de prévoyance militaire, il y a lieu, comme le sollicite à bon droit l’EPFP pour la première fois en appel, de substituer à ce fondement celui des articles R. 4123-24 et R. 4123-25 précités du code de la défense, dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. F… d’aucune garantie de procédure. L’EPFP a d’ailleurs, pour la détermination du complément d’allocation accordé à deux des enfants de M. F…, fait bénéficier ce dernier du doublement de ce complément sur le fondement du 2° précité de l’article R. 4123-24 du code de la défense. En l’espèce, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a refusé d’accorder à M. F… le bénéfice du complément d’allocation prévu par les dispositions du 2° de l’article R. 4123-25 du code de la défense pour ses trois enfants B…, C… et E… au motif qu’il ne justifie pas en assumer la charge effective, exclusive ou principale.
10. Au regard du silence des dispositions réglementaires applicables au litige dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée sur la notion d’enfant à charge et à défaut de toutes autres dispositions applicables, il y lieu pour apprécier le critère de l’enfant à charge de considérer que les enfants à charge s’entendent de ceux dont le parent assume la charge d’entretien et d’éducation à titre exclusif ou principal.
11. S’agissant des enfants B… et C… F…, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation sur l’honneur de la mère des jumeaux établie devant un notaire aux Comores le 16 août 2024 et d’un constat d’huissier en date du 10 septembre 2024, certes postérieurs à la décision du 10 octobre 2022 mais révélant une situation préexistante, que les jumeaux sont intégralement pris en charge financièrement par la famille de M. F…, ainsi qu’en témoignent notamment deux certificats de scolarité attestant de la prise en charge financière des frais d’inscription des enfants par M. F…. Du fait de l’absence de ressources de la mère de ses enfants, par ailleurs hébergée dans un hôtel appartenant à la famille du requérant, M. F… doit être regardé comme ayant effectivement contribué seul aux besoins matériels des enfants (logement, nourriture, dépenses de santé, habillement, la scolarité). Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 10 octobre 2022 était entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne les enfants B… et C… F….
12. S’agissant de l’enfant E… A…, M. F… établit, en produisant des justificatifs de transferts d’argent, effectués le 7 novembre 2022, et d’achats de vêtements pour enfant, en date du 27 février 2023, ainsi que des messages avec la mère de l’enfant faisant état de transferts d’argent antérieurs, révélant une situation existant à la date de la décision attaquée, participer à la charge effective de l’entretien et de l’éducation de son fils dont il se prévaut. Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 10 octobre 2022 était entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne l’enfant E… A….
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’EPFP n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement n° 2224056 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 octobre 2022 en tant qu’elle refusait d’accorder le complément d’allocation pour enfants à charge présentée par M. F… pour ses enfants B… et C… F… et E… A…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’EFPF non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24PA03433 :
15. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24PA03419 de l’EPFP tendant à l’annulation dans son ensemble du jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Paris, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24PA03433 par laquelle l’EPFP sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA03433.
Article 2 : La requête de l’EPFP est rejetée.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. F… la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique et à M. D… F….
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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