Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :
1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ;
4° En aucun cas il ne doit :
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;
b) Entrer en rapport avec l'ennemi ;
c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.
[…] M me D X […] l'appréciation par l'administration du coefficient du critère « O » du SIGYCOP est régulière ; l'article 343 de l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1 er octobre 2003 précise que les affections de l'oreille peuvent déterminer le coefficient applicable sans considération de la valeur fonctionnelle de l'organe ; l'article 348 de cette même instruction indique qu'en matière d'otospongiose le coefficient oscille entre 4 et 6 ; en fixant le coefficient à 4 qui est le minimum l'administration n'a commis aucune erreur ; […] au fusil d'assaut FAMASE et au fusil à pompe ; elle n'est pas inapte au port des armes en application de l'article D. 4122-6 du code de la défense ; […]