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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2015, n° 1301034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1301034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°1301034
___________
Mme D X
___________
M. Z
Rapporteur
___________
M. Meisse
Rapporteur public
___________
Audience du 26 mars 2015
Lecture du XXX
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Strasbourg,
6e Chambre,
08-01-02-03
08-01-01-01
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme D X, demeurant XXX à XXX, par Me Klopfenstein ; Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 juillet 2012 refusant son intégration dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de prendre une décision l’intégrant dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l’intérieur d’instruire à nouveau sa demande, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens, et notamment au titre de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; M. Y a signé la décision attaquée sous l’attache « Le Préfet, Directeur Adjoint du Cabinet » sans référence au ministre de l’intérieur et à une quelconque délégation de signature ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; elle ne peut savoir à la seule lecture de l’acte attaqué les raisons du rejet de son recours administratif préalable ;
— l’administration a méconnu les dispositions des articles 9 et 10 de l’arrêté du 30 mars 2012 relatifs à des candidats présentant des infirmités imputables au service et souffrant d’altération de leurs capacités physiques ;
— le barème d’aptitude a été appliqué de manière automatique par l’administration ; le médecin en chef Barberot, qui souligne que son opération du 20 février 2008 d’une otospongiose droite donne un excellent résultat, l’a classée « O4 » en raison du barème SIGYCOP ; elle ne souffre d’aucun handicap ; le classement « O4 » n’est pas lié à ses capacités auditives réelles mais résulte de ce qu’elle a fait l’objet d’une opération chirurgicale pour otospongiose ; le médecin en chef Florent l’a classé en « O2 » en recommandant l’exercice du tir avec double protection ; le certificat médico-administratif établi le 2 juin 2008 préconise également le tir avec double protection ; le docteur F-G a confirmé son aptitude au service le 8 avril 2010 ; l’intervention chirurgicale s’est bien déroulée et son audition est à ce jour normale ; seule la plongé subaquatique est contre-indiquée ; le certificat médical établi le 4 juin 2012 indique qu’il n’y a pas de contre indication à son activité professionnelle ainsi qu’au tir et au sport ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; il ressort des énonciations de la décision initiale du 19 juillet 2012 que l’administration a estimé qu’elle était en situation de compétence liée pour ne pas la recruter du fait de son inaptitude ; en réponse à cette objection, l’administration a énoncé dans la décision attaquée qu’elle serait en situation de pouvoir discrétionnaire absolu, ce qui n’existe pas en droit français ; l’administration, en estimant qu’elle présente une « incompatibilité avec l’exercice de la plénitude des fonctions dévolues à un sous-officier de gendarmerie de carrière », s’est positionnée par rapport à un candidat en parfaite santé et à l’exclusion des candidats bénéficiant des dérogations par rapport aux normes médicales d’aptitude ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; la globalité de sa situation n’a pas été précisément analysée, l’administration s’est trompée en indiquant qu’elle n’était plus autorisée à porter son arme de service alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune contre-indication en la matière ; elle peut prétendre au bénéfice des dérogations aux conditions médicales et physiques d’aptitude prévues aux articles 9 et 10 de l’arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie prévues pour les candidats militaires qui présentent une infirmité imputable au service ;
— la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait ; la décision attaquée indique qu’elle ne satisfait pas aux normes d’aptitude pour être admise dans le corps des sous-officier de gendarmerie alors que les certificats des 23 février 2011 et 26 avril 2012 attestent du contraire ; la décision attaquée énonce qu’elle fait l’objet d’un ensemble de restrictions alors qu’elle ne fait l’objet que d’une restriction pour inaptitude au tir et quant à l’exposition aux ambiances bruyantes ; enfin, elle a toujours été apte à porter son arme de service ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration s’est trompée en indiquant qu’elle ne satisfaisait pas aux normes d’aptitude médicale alors qu’elle a été déclarée apte aux fonctions de sous-officier de carrière ; elle bénéficie d’un avis favorable à son maintien en service dans sa spécialité, par dérogation aux normes d’aptitude et sous certaines restrictions, rendu par le conseil régional de santé de Metz le 4 février 2011 ; les restrictions sont limitées à l’inaptitude à l’envoi en opération extérieure et en mission de courte durée outre-mer et à l’inaptitude au tir ainsi qu’à l’exposition aux ambiances bruyantes ; l’inaptitude à l’envoi en opération extérieure et en séjour outre-mer ne peut lui être opposée dès lors que l’envoi dans de telles missions suppose la manifestation d’un volontariat ; le conseil régional de santé indique qu’il n’y a pas de contre-indication aux rayonnements électromagnétiques et au port d’arme ; le conseil régional de santé conclut qu’elle est « apte à servir par dérogation » et que son aptitude « sous-officier de carrière » est confirmée ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité compte tenu des conséquences manifestement excessives et disproportionnées qu’elle cause à la situation personnelle de l’intéressée eu égard au but poursuivi ; ses états de service sont excellents comme l’attestent ses supérieurs hiérarchiques ainsi que sa note de 15,46/20 obtenu au certificat d’aptitude technique lui valant la mention « bien » ; elle a toujours été un sous-officier apprécié, compétent, sérieux et très investi dans son métier ; son engagement dans la gendarmerie est le prolongement de celui au service du public et de la sécurité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité compétente ; le ministre de l’intérieur a consenti une délégation de signature à M. Y par un arrêté du 17 mai 2012 ; l’absence d’attache de signature se référant au ministre de l’intérieur précédant la signature de M. Y ne constitue qu’une simple carence matérielle sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée indique les raisons ayant conduit l’administration à rejeter le recours préalable de l’intéressée ; elle est suffisamment motivée en droit et en fait au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
— l’administration recrute au choix les candidats à l’intégration dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés qui ont demandé leur admission à l’état d’officier de carrière en application de l’article 21 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; l’administration peut accorder une dérogation partielle ou totale aux conditions médicales et physique d’aptitude prévues à l’annexe I de l’arrêté du 30 mars 2012 au candidat militaire qui présente une infirmité mais elle n’y est pas tenue en application de l’article 9 de l’arrêté précité ; il ressort des avis du conseil régional de santé du 4 février 2011, ainsi que des certificats médicaux des 23 février 2011 et 26 avril 2012 que l’administration pouvait estimer que les restrictions d’emploi de l’intéressée justifiait de ne pas lui accorder de dérogation ; l’admission dans le corps des sous-officiers de carrière étant au choix, elle pouvait être rejetée quelle que soit la notation de la requérante ;
— nul ne peut être militaire s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction en application de l’article L. 4132-1 du code de la défense ; en tant qu’officier de police judiciaire, elle peut être désignée pour accompagner des unités mobiles pour des missions de maintien de l’ordre l’exposant à un environnement bruyant qui pourrait altérer davantage ses capacités auditives ; elle ne présente pas une « aptitude sans réserve au port, à l’usage de l’arme » dès lors que suite à son inaptitude au tir, elle ne peut plus porter d’arme et, de fait, elle reste cantonnée dans un emploi sédentaire (planton, accueil téléphonique, procédures) exempte de services externes, hors liaisons administratives ; en tant que militaire, elle pourrait être appelée à servir en tout temps et en tout lieu en application de l’article L. 4121-5 du code de la défense ce qui signifie qu’elle peut être projetée sur des territoires ultramarins ainsi qu’à l’étranger ;
— la requérante est classée « O4 », ce qui signifie qu’elle ne répond ni à la condition pour l’admission en gendarmerie prévues par l’annexe I qui exige le niveau « O2 » ni même à la condition requise des militaires de carrière de la gendarmerie en cours de carrière prévue à l’annexe III qui exige le niveau « O3 » ; l’appréciation par l’administration du coefficient du critère « O » du SIGYCOP est régulière ; l’article 343 de l’instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 précise que les affections de l’oreille peuvent déterminer le coefficient applicable sans considération de la valeur fonctionnelle de l’organe ; l’article 348 de cette même instruction indique qu’en matière d’otospongiose le coefficient oscille entre 4 et 6 ; en fixant le coefficient à 4 qui est le minimum l’administration n’a commis aucune erreur ;
— le dossier médical de la requérante a été analysé régulièrement par l’administration ; le bon de consultation établi le 11 juillet 2007 par le docteur C est antérieur à son intervention chirurgicale ; les certificats établis les 2 juin 2008 et 8 avril 2010 par le docteur F-G ne comportent pas de classement relatif aux capacités auditives de la requérante et ne se prononcent pas sur son éventuelle aptitude au passage dans le corps des sous-officiers de carrière ; les certificats médicaux établis par le docteur B, praticien de l’hôpital universitaire de Strasbourg, sont inopposables à l’administration militaire en application des dispositions de l’article L. 713-12 du code de la santé publique ; l’infirmité de l’intéressée qui lui interdit le port de l’arme a été examinée à la lumière des missions susceptibles de lui être confiées en tant que sous-officier de carrière ainsi que de leurs risques inhérents avant que l’administration ne rejette sa demande de dérogation ;
— l’administration militaire a encouragé la requérante à préparer sa reconversion en se rapprochant du bureau ad hoc de la direction générale de la gendarmerie nationale en vue d’un reclassement en tant que personnel civil et de la maison départementale des personnes handicapées en vue de se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé ; aucun poste vacant au sein de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ne correspond à son profil ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Mme X fait valoir, en outre, que :
— il est procédé à un classement « O4 » en cas d’otospongiose de manière automatique et sans considération de ses capacités auditives réelles ; ce classement s’impose au corps médical ; c’est pour pallier cette automaticité qu’existe le régime de dérogation ;
— elle est apte à exercer la plénitude des fonctions de sous-officier de gendarmerie de carrière ; le classement « O4 » n’entraîne pas la moindre restriction dans l’exercice de ses fonctions ; elle a continué à exercer la plénitude des fonctions de gendarme sans la moindre restriction pendant 4 ans après l’accident de tir qu’elle a subi et 3 ans après son opération pour otospongiose ; son cantonnement dans un emploi sédentaire est une pure situation de fait ; le certificat médico-administratif atteste de son aptitude à servir sans dérogation ; les avis émanant des médecins civils et militaires convergent ; la seule circonstance qu’elle a développé le projet professionnel de rejoindre l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ne doit pas faire oublier qu’elle a toute les capacités pour exercer des fonctions de sous-officier dans la gendarmerie nationale ;
— elle est apte au tir comme l’atteste le fait qu’elle soit lauréate du certificat d’aptitude technique des sous-officiers de gendarmerie qui comporte à la fois une formation et une épreuve de tir ; elle a accompli la formation complémentaire de deux ans prévue par l’instruction n° 22240 DEF/GEND/RH/RF/FORM du 1er août 2005 ; elle a postérieurement à son accident pratiqué le tir au pistolet automatique, au fusil d’assaut FAMASE et au fusil à pompe ; elle n’est pas inapte au port des armes en application de l’article D. 4122-6 du code de la défense ; elle a été lauréate du diplôme d’officier de police judiciaire ; son contrat a été prorogé par décision du 27 juillet 2012 jusqu’au 27 janvier 2013 ;
— dans son mémoire en défense, le ministre admet que les affectations ultramarines sont basées sur le volontariat ; une mutation d’office d’un militaire doit se fonder sur son comportement, qui en l’espèce est excellent ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, pour le ministre de l’intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2015 :
— le rapport de M. Z ;
— et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme D X a été recrutée le 17 octobre 2006 en qualité d’élève gendarme ; qu’elle a présenté une demande d’intégration dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ; que, par un avis du 5 octobre 2010, le docteur A, médecin au deuxième régiment de hussards, l’a, en application de l’instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 relative à la détermination de l’aptitude médicale à servir, déclarée inapte au tir et l’a classée « 04 » compte tenu de ce qu’elle a subi une opération chirurgicale en février 2008 destinée à traiter une otospongiose ; que, par lettre du 17 octobre 2010, Mme X a sollicité « une dérogation afin de pouvoir continuer à servir dans cette arme » dès lors que « le résultat O4 était incompatible avec la poursuite d’une carrière de sous-officier de gendarmerie » ; que, par un avis rendu le 4 février 2011, le conseil régional de santé de la direction régionale du service de santé de Metz l’a déclarée apte à l’intégration dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale mais a précisé des restrictions d’emploi en matière d’exposition aux ambiances sonores bruyantes, d’inaptitude à la pratique du tir et d’inaptitude au déploiement sur le théâtre des opérations extérieures et pour des séjours outre-mer ; que, par lettre du 28 février 2011, Mme X a formulé une demande de dérogation « afin de pouvoir continuer à servir dans cette arme » ; que, par une décision du 23 mai 2012, le sous-directeur de l’accompagnement du personnel de la gendarmerie nationale l’a informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision de non recrutement dans ce corps ; que Mme X ayant réitéré sa demande d’intégration dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande par une décision du 19 juillet 2012 confirmée, après avis défavorable de la commission de recours des militaires, par décision du 27 décembre 2012 ; que Mme X conteste cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que M. Y, directeur adjoint du cabinet, a reçu délégation de signature du ministre de l’intérieur par arrêté du 17 mai 2012, publié le 22 mai 2012 au Journal officiel et pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; que la seule circonstance que la décision attaquée n’a pas fait référence explicitement à une délégation consentie par le ministre de l’intérieur à M. Y en sa qualité de directeur adjoint du cabinet du ministre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » ;
4. Considérant que la décision du 27 décembre 2012 vise, notamment, l’article L. 4132-4 du code de la défense et l’article 21 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; qu’elle précise, en outre, « qu’au regard des dispositions de l’arrêté du 30 mars 2012 (…), le gendarme D X ne satisfait pas aux normes d’aptitude médicale exigées pour être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière » et que « l’ensemble de ces restrictions d’emploi sont incompatibles avec l’exercice de la plénitude des fonctions dévolues à un sous-officier de gendarmerie de carrière et s’oppose à l’admission du gendarme D X dans le corps des sous-officiers de carrière » ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait, et doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…) » qu’aux termes de l’article L. 4132-4 du code de la défense : « Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article 21 du décret du 12 septembre 2008 : « Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l’état de sous-officier de carrière. Ils doivent réunir les conditions suivantes : 1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ; 2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ; 3° Et être titulaires du certificat d’aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2012 : « L’aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie et des candidats à l’admission en gendarmerie est contrôlée à l’occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d’un profil médical chiffré minimum et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction. » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement : S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. G : à l’état général. Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). C : au sens chromatique. O : aux oreilles et à l’audition. P : au psychisme. Les sigles, S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients (de 1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5). La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon des modalités fixées par le service de santé des armées. » ; qu’aux termes de l’article 9 de ce même arrêté : « Dans le cadre du recrutement en gendarmerie, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d’aptitude définies à l’annexe I peut être accordée au candidat militaire qui présente une infirmité résultant d’une blessure, d’un accident ou d’une maladie imputable au service. » ; qu’aux termes de l’article 10 de ce même arrêté : « Un militaire peut, en cas d’altération de ses capacités physiques, demander à être autorisé à servir par dérogation aux conditions médicales et physiques d’aptitude définies aux annexes II, III et IV. Cette autorisation ne peut lui être délivrée qu’après avis du conseil régional de santé. (…) » ;
6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 12 septembre 2008 : « Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l’encadrement des formations de gendarmerie. Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée. Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l’une des trois armées ou de tout organisme mentionné au 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense. » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir à l’étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. » ;
7. Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le ministre de l’intérieur s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d’admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie au motif qu’elle ne répondait pas aux seules normes d’aptitude médicale de droit commun ; que, toutefois, si la décision attaquée indique que « le gendarme D X ne satisfait pas aux normes d’aptitude médicale exigées pour être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière », cette rédaction ne suffit pas à faire considérer que le ministre de l’intérieur se serait abstenu d’examiner si l’intéressée entrait dans le champ d’application des dérogations prévues par les articles 9 et 10 précités de l’arrêté du 30 mars 2012 ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que le ministre de l’intérieur, en refusant de lui reconnaître une dérogation aux conditions médicales et physiques d’aptitude définies à l’annexe I, a méconnu les dispositions précitées de l’article 9 de l’arrêté du 30 mars 2012 ; que, toutefois, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que l’otospongiose de l’oreille droite dont elle souffre, résulterait « d’une blessure, d’un accident ou d’une maladie imputable au service » et, singulièrement, de l’accident de tir qu’elle a subi le 22 mars 2007 ;
9. Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2012, dès lors que ces dispositions ne visent que les annexes II, III et IV, dans les prévisions desquelles n’entre pas sa situation, laquelle ne relève que de l’annexe I ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme X allègue que la décision attaquée du 27 décembre 2012 est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne son aptitude à porter son arme de service et qu’elle peut pratiquer le tir sous certaines conditions dès lors que seul le service en ambiance bruyante lui est contre-indiqué ; qu’au soutien de ses allégations, elle verse au débat le certificat médico-administratif établi le 26 avril 2012 par le docteur H-I, médecin principal des armées, qui indique qu’elle est apte à servir par dérogation, qu’elle est apte à la spécialité d’agent de la force publique et aux services opérationnels, et que si elle est inapte au tir, elle ne fait pas l’objet d’une contre-indication au port d’armes, qu’elle produit également un certificat médical établi le 4 juin 2012 par le Professeur Gentine, chef du d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui indique qu’elle « a une audition normale malgré les antécédents chirurgicaux. Pas de contre indication à son activité professionnelle (tir sport …) » ; qu’elle précise en outre que le fait d’avoir obtenu le certificat d’aptitude technique option gendarmerie signifie qu’elle a validé l’épreuve de tir en 2007 et que la circonstance qu’elle a été habilitée à exercer les attributions d’officier de police judiciaire en 2012 implique qu’elle est apte à porter les armes ; que, toutefois, il ressort du certificat médical établi le 2 juin 2008 par le docteur F-G, médecin de la compagnie de Haguenau, qu’elle est apte au service avec une restriction d’emploi limitant sa capacité opérationnelle au « tir avec double protection » ; que, l’avis rendu le 4 février 2011 par le conseil régional de santé de Metz la déclare apte à l’intégration dans le corps des sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale en précisant également ses restrictions d’emploi notamment en matière d’exposition aux ambiances sonores bruyantes et son inaptitude au tir ; que, par ailleurs, le certificat médico-administratif d’aptitude du 26 avril 2012 dont se prévaut la requérante précise néanmoins qu’elle est « inapte au tir et à l’exposition aux ambiances sonores » ; qu’ainsi, si Mme X est apte au port d’armes non létales de type Taser et à la pratique du tir avec une arme à feu dans des conditions d’entraînement, de formation ou d’examen, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne dispose pas d’une aptitude sans réserve au port et à l’usage des armes comme l’exige pour les candidats à l’intégration au corps des sous-officiers de gendarmerie l’annexe I de l’arrêté du 30 mars 2012 ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que Mme X soutient que la décision attaquée du 27 décembre 2012 est illégale au motif qu’il a été procédé, de façon automatique, à son classement « O4 », sans qu’il soit tenu compte de ses capacités auditives réelles ;
12. Considérant qu’il résulte des articles 1 et 2 de l’arrêté du 30 mars 2012 que la cotation des coefficients affectés aux sept sigles du profil médical dit SIGYCOP applicable aux militaires de la gendarmerie est déterminée par l’instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination de l’aptitude médicale à servir du 1er octobre 2003 ; que cette instruction contient un répertoire analytique qui énumère les principales maladies, infirmités ou malformations ainsi que les coefficients à attribuer aux sigles correspondants du profil médical ; que l’article 343 de cette instruction prévoit que « Les affections de l’oreille peuvent, à elles seules, conditionner l’attribution du coefficient, quelle que soit la valeur fonctionnelle de cet organe. Dans d’autre cas de lésions bénignes, peu évolutives ou stabilisées, ce sera l’acuité auditive restante qui déterminera ce coefficient. » ; que son article 348 prévoit qu’en cas d’otospongiose, opérée ou non, le coefficient applicable au sigle O oscille entre 4 et 6 suivant l’état de l’audition ;
13. Considérant que Mme X n’apporte pas d’élément de nature à démontrer que la méthode d’appréciation prévue par l’instruction ministérielle relative à la détermination de l’aptitude médicale à servir, en vue de déterminer le profil médical chiffré des candidats à l’admission à la gendarmerie, qui retient, s’agissant de l’otospongiose, une cotation possible entre un coefficient 4 correspondant à une aptitude à des activités essentiellement sédentaires et un coefficient 6 correspondant à une inaptitude totale, serait dans son principe erronée et aboutirait à ne pas prendre en compte ses aptitudes auditives réelles ; que cette méthode prévoyant un classement entre plusieurs coefficients, l’application qui a été faite à la requérante, qui souffre d’une otospongiose de l’oreille droite, du coefficient 4 ne peut être regardée comme automatique ; qu’en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre s’est notamment fondé sur les restrictions d’emplois de l’intéressée et n’a donc pas procédé à une appréciation « automatique » de sa situation en ne prenant en compte que son profil « SYGICOP » ;
14. Considérant, en sixième lieu, que Mme X soutient que la décision attaquée du 27 décembre 2012 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, cependant, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante donne toute satisfaction dans sa manière de servir, présente de nombreuses qualités d’officier de police judiciaire et dispose de compétences appréciables et susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une affectation au sein de la police scientifique, le ministre de l’intérieur, eu égard notamment au fait qu’elle a été déclarée inapte au tir opérationnel et à l’exposition aux ambiances bruyantes, aux opérations extérieures, ainsi qu’à une affectation en outre-mer, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’ensemble des restrictions d’emploi de Mme X étaient incompatibles avec l’exercice de la plénitude des fonctions dévolues à un sous-officier de carrière de la gendarmerie ;
15. Considérant, en septième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, spécialement des motifs de la décision attaquée du 27 décembre 2012, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen circonstancié et particulier de la situation de la requérante, y compris en ce qui concerne son dossier médical ;
16. Considérant qu’il résulte de tout de qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2012 du ministre de l’intérieur ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président,
M. Dias, premier conseiller,
M. Z, conseiller,
Lu en audience publique le XXX.
Le rapporteur, Le président,
S. Z J. Pommier
Le greffier,
C. Schmitt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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