Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 20
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Pour le fonds de prévoyance militaire :
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :
a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;
b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
3° Pour le siège :
a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.