Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 1
1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ;
2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire, rassembler les moyens de financement de ces allocations et en diriger la gestion en veillant à préserver l'équilibre du résultat d'exploitation de l'établissement public, hors circonstances exceptionnelles ;
3° Participer au logement des personnels militaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers et par l'octroi de prêts aux organismes de logement social contre réservation de logements ;
4° Accorder, pendant la durée de l'hospitalisation, des aides permettant d'accompagner les familles des militaires hospitalisés à la suite d'une blessure liée au service.
[…] 3. […] Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article R. 3417-20 du code de la défense, ni celles de l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ne font obligation au directeur général de l'EPFP d'informer le demandeur de la date de la commission, de recueillir ses observations ou de joindre à sa décision l'avis de la commission. […] Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique " a pour mission de :
[…] 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, […] Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'EPFP « a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ». […]
[…] termes de l'article R. 3417 -1 du code de la défense : « L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ». Aux termes de l'article R. 3417-3 du même code : " Cet établissement a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ; […] Aux termes de l'article R […]